L'AGERFOR en tant qu'Agence de Gestion et de Régulation Foncières Urbaines de la Wilaya d'Oran est régie par les textes réglementaires et juridiques suivants :

Décret exécutif Numéro 03-408

Télécharger

Décret exécutif n° 03-408 du 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003 modifiant et complétant les dispositions du décret exécutif n° 90-405 du 22  décembre 1990 fixant les règles de création et d’organisation des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines.

Le Chef du Gouvernement,

  • Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
  • Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2) ;
  • Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
  • Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
  • Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ;
  • Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ;
  • Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
  • Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
  • Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
  • Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990 fixant les règles de création et d’organisation des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé.

Article 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, est modifié comme suit :

Article 2. — Les assemblées populaires de wilayas sont tenues, en application des dispositions de l’article 73 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, susvisée, de mettre en place un établissement chargé de la gestion du portefeuille foncier urbain des collectivités locales.

Il peut être créé des antennes de l’agence au niveau des communes ou daïras à l’intérieur de la même wilaya.

Ledit établissement dénommé “Agence de wilaya de gestion et de régulation foncières urbaines” est désigné dans le présent décret par le terme “Agence”.

Article 3. — L’article 8 du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, est modifié et complété comme suit :

Article 8. — Le conseil d’administration, présidé par le wali ou son représentant, comprend :

  • le président de l’assemblée populaire de wilaya ou son représentant,
  • les responsables des services de l’Etat au niveau de la wilaya chargés de l’administration locale, de la réglementation et des affaires générales, des domaines, de l’environnement et de l’aménagement du territoire, de l’habitat et de l’urbanisme, de l’agriculture, du tourisme et du commerce ;
  • le représentant de l’agence nationale de développement des investissements ;
  • deux (2) présidents d’assemblées populaires communales élus par leurs pairs ;
  • deux (2) représentants d’associations, ayant pour but la protection du cadre de vie et de l’environnement, les dits représentants sont désignés à l’initiative du président du conseil.
  • le président de l’assemblée populaire communale concernée par l’objet de la réunion du conseil d’administration.

Le président du conseil d’administration peut faire appel, en tant que de besoin, au (x) représentant (s) des autres secteurs, pour assister aux travaux du conseil d’administration”.

Article 4. — L’article 9 du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, est complété in fine comme suit :

  • la création d’antennes au niveau des communes ou daïras à l’intérieur de la même wilaya”.

 

Article 5. — L’article 18 du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, est modifié et complété comme suit :

Article 18. — “Le directeur de l’agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales sur proposition du wali parmi les fonctionnaires et les agents des corps d’administrateurs, ingénieurs ou corps équivalents titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et totalisant un minimum de 5 ans d’expérience dans le domaine d’activité de l’agence.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes “.

 

Article 6. — Les articles 26 et 27 du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, sont abrogés et remplacés par les articles 26 et 27 nouveaux, rédigés comme suit :

Article 26. — Il est institué au niveau des services du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, un comité consultatif, présidé par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales ou son représentant et composé des représentants des ministères suivants :

  • intérieur et collectivités locales : deux (2) représentants,
  • finances : un (1) représentant,
  • habitat et urbanisme : un (1) représentant,
  • environnement et aménagement du territoire : un (1) représentant,
  • agriculture et développement rural : un (1) représentant,
  • tourisme : un (1) représentant.

Le comité donne son avis préalable sur les opérations de cession de terrains cités ci-dessous et relevant des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines ;

  • terrains situés dans les secteurs d’urbanisation future et dépourvus de viabilité ;
  • terrains prévus initialement pour la réalisation d’équipements publics, conformément aux instruments d’urbanisme et proposés pour une autre utilisation ;
  • terrains inclus dans un plan d’occupation de sol (Pos) non encore approuvé ;
  • terrains à haute valeur urbaine définie selon la procédure applicable aux terrains relevant du domaine privé de l’Etat ;
  • terrains ayant une continuité homogène et situés sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas.”

Article 27. — Le wali doit transmettre au comité consultatif un dossier comprenant notamment les informations ci-après :

  • Superficie et valeur vénale du terrain ;
  • affectation du terrain selon le plan d’urbanisme en vigueur ;
  • destination du terrain et les données économiques et financières du projet envisagé ;
  • identification du demandeur.

Le comité donne son avis dans un délai qui ne dépasse pas deux (2) mois à partir de la date de réception du dossier.

Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales instruit le ou les walis concernés sur les mesures à prendre.

Les modalités de fonctionnement du comité seront précisées par décision du ministre de l’intérieur et des collectivités locales”.

 

Article 7. — Le décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, est complété par les articles 27 bis, 27 ter, 27 quater rédigés comme suit :

Article 27. bis — Il est institué auprès des services du Chef du Gouvernement, une commission interministérielle chargée d’identifier les zones et les parcelles de terrains relevant des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines et destinées à la réalisation des programmes initiés par l’Etat et ayant une portée nationale.

La commission est présidée par le représentant du Chef du Gouvernement, elle comprend les représentants des ministères de l’intérieur et collectivités locales, des finances, de l’habitat et de l’urbanisme, de l’agriculture et du développement rural, de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Les modalités de fonctionnement de cette commission seront précisées par décision du Chef du Gouvernement.”

Article 27 ter. — Les terrains relevant des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines transférés ou mis à la disposition de l’Etat selon la procédure prévue à l’article 27 bis ci-dessus feront l’objet d’une indemnisation”.

Article 27 quater. — Toute opération de vente de terrain relevant des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines doit faire l’objet d’une publicité préalable.
La liste des acquéreurs de terrains est affichée durant un mois dans les lieux publics et notamment aux sièges de l’assemblée populaire communale, de la daïra et de la wilaya concernées”.

 

Article 8. — L’article 28 du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990, susvisé, est abrogé et remplacé par l’article 28 nouveau rédigé comme suit :

Article 28 — Toutes les dispositions doivent être prises par les assemblées populaires communales ou de wilayas concernées pour prononcer la dissolution des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines.

Les biens meubles et immeubles, droits et obligations et les personnels des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines dissoutes sont transférés à l’agence de wilaya de gestion et de régulation foncières urbaines conformément à la législation et à la réglementation en vigueur”.

Article 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1424 correspondant au 5 novembre 2003.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif Numéro 90-405

Télécharger

Décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990 fixant les règles de création et d’organisation des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines.

Le Chef du Gouvernement,

  • Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ;
  • Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
  • Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
  • Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant loi d’orientation foncière ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret détermine les règles de création et d’organisation des organismes locaux de gestion et de régulation foncières urbaines.

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Les assemblées populaires communales et les assemblées populaire de wilaya, seules ou en association entre elles, sont tenues, en application des dispositions de l’article 73 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, de mettre en place des établissements chargés de la gestion de leur portefeuille foncier urbain.

Le dit établissement dénommé « agence locale de gestion et de régulation foncières urbaines » est désigné dans le présent décret « agence ».

Art. 3. — L’agence a pour mission générale d’acquérir, pour le compte de la collectivité locale, tout immeuble ou droit immobilier destiné à l’urbanisation et de réaliser les aliénations desdits immeubles ou droits immobiliers, suivant les clauses et conditions définies par un cahier des charges.

Elle met, en outre, en œuvre les opérations de régulation foncière conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4. — Dans le cadre de sa mission générale et dans les limites de ses moyens l’agence assiste les organes de la collectivité locale dans la préparation, l’élaboration et la mise en œuvre des instruments d’urbanisme et d’aménagement.

Elle peut promouvoir ou faire promouvoir des lotissements et zones de toute nature d’activité en application des instruments d’urbanisme et d’aménagement arrêtés.

Elle peut en outre, initier des opérations d’acquisition et d’aliénation d’immeubles et de droits immobiliers pour son compte propre.

Art. 5. — Le cahier des charges fixe les droits et obligations de l’agence à l’égard de la collectivité locale concernée.Il est établi conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 6. — Sauf dispositions contraires du cahier des charges visé à l’alinéa 5 ci-dessus, l’agence intervient selon les règles normalement en vigueur et les « us et coutumes » pratiqués au moment de la réalisation de l’acquisition ou de l’aliénation immobilière.

CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 7. — L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur.

Art. 8. — Le conseil d’administration comprend :

  • cinq (5) membres désignés par le ou les organes élus des collectivités locales concernées, dont le prési= dent du conseil d’administration,
  • les responsables des services de l’Etat au niveau de la wilaya, chargés des administrations des domaines, de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture ou leurs représentants,
  • deux (2) représentants d’associations, ayant dans leur but la protection du cadre de vie et de l’environnement. Lesdits représentants sont désignés à l’initiative du ou des organes exécutifs des collectivités locales concernées.

Art. 9. — Sur rapport du directeur, le conseil d’administration délibère sur :

  • l’organisation et le fonctionnement de l’agence ;
  • les programmes et bilans d’activité ;
  • les conditions générales de passation de convention et autres actes engageant l’agence ;
  • les états prévisionnels des recettes et dépenses : les comptes annuels ;
  • le règlement comptable et financier ;
  • le statut et la rémunération des personnels ;
  • l’acceptation et l’affectation des dons et legs.

Art. 10. — Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires, le cas échéant, après approbation lorsqu’elle est requise par la réglementation en vigueur.

Art. 11. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire à la demande du directeur.

Art. 12. — Le directeur de l’agence établit l’ordre du jour des réunions qu’il arrête conjointement avec le président du conseil d’administration.

Art. 13: — Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ledit délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 14. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.

Si le dit quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours et les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 15. — Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple.

En cas de partage des voix, celle du président du conseil d’administration est prépondérante.

Art. 16. — Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécialement ouvert à cet effet.

Chaque procès-verbal est signé par le président du conseil d’administration et le secrétaire de séance.

Art. 17. — Le secrétariat du conseil’ d’administration est assuré à la diligence du directeur de l’agence.

Art. 18. — Le directeur de l’agence, désigné par le conseil d’administration, est nommé par le président du conseil d’administration.

Il est choisi parmi les fonctionnaires et agents des corps d’administrateurs ou ingénieurs ou corps équivalents des collectivités locales.

Art. 19. — Le directeur assure le fonctionnement de l’agence.

A ce titre il :

  • met en œuvre les décisions du conseil d’administration,
  • représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et este en justice,
  • exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel,
  • établit le projet du budget,
  • exécute les états prévisionnels des recettes et dépenses de l’agence, engage et ordonne les dépenses et passe tous actes et conventions.

Art. 20. — Sur proposition du directeur, le conseil d’administration arrête l’organisation interne de l’agence.

CHAPITRE III
REGIME FINANCIER

Art. 21. — L’agence est dotée d’un fonds initial dont le montant est fixé par délibération du ou des organes élus des collectivités locales concernées, approuvée conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 22. — Les ressources de l’agence sont constituées par :

  • les subventions allouées, conformément au cahier des charges,
  • les produits des prestations,
  • les plus-values réalisées,
  • les prêts consentis,
  • les dons et legs.

Art. 23. — Les dépenses de l’agence comprennent :

  • les frais de personnel, de matériel et toutes dépenses nécessaires au fonctionnement,
  • toute dépense liée à la réalisation des missions dévolues,
  • le remboursement des prêts contractés.

Art. 24. — Les comptes de l’agence sont tenus en la forme commerciale conformément à l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.

La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis à approbation. conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 25. — Les comptes prévisionnels de l’agence arrêtés suivant les procédures établies, sont soumis à l’approbation des organes élus des collectivités locales concernées.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Art. 26. — Lorsque, pour des raisons de faible volume du portefeuille et d’absence de moyens suffisants, la collectivité locale concernée peut, en attendant de créer ou de s’associer à la création d’une agence, souscrire une convention avec l’agence la plus indiquée.

Ladite convention est régie par le même cahier des charges prévu à l’article 5 ci-dessus.

Art. 27. — La création ou l’association à la création d’une agence ainsi que la convention visée à l’article 26 ci-dessus intervient en la forme prévue par les dispositions y relatives des lois n°’ 90-08 et 90-09 du 7 avril 1990 susvisées.

Art. 28. — Toutes dispositions utiles doivent être arrêtées par les organes des collectivités locales à l’effet de transformer les agences foncières locales créées dans le cadre du décret n° 86-04 du 7 janvier 1986 en agence locale de gestion et de régulation foncières urbaines suivant le dispositif du présent décret.

Art. 29. — Sous réserve des dispositions de l’article 88 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, sont abrogées les dispositions des décrets n° 75-103 du 27 août 1975, 76-27 et 76-28 du 7 février 1976, 79-108 du ,23 juin 1979, 86-01, 86-02, 86-03, 86-04 et 86-05 du 7 janvier 1986.

Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Fait à Alger, le 22 décembre 1990.

Mouloud HAMROUCHE

Arrêté interministériel portant création de l'A.G.R.F.U.W.OR.

Télécharger

Arrêté Interministériel portant Création de l’Agence de Wilaya de Gestion et de Régulation Foncières Urbaines d’Oran

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme,

  • Vu le Décret n° 83- 200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local, notamment son article 7 ;
  • Vu le Décret exécutif n° 92-176 du 04 mai 1992, fixant les attributions du Ministre de l’Habitat ;
  • Vu le Décret exécutif n° 94-247 du 20 août 1994 fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur, des Collectivités Locales, de l’Environnement et de la Réforme Administrative, modifié et complété ;
  • Vu le Décret exécutif n° 95-54 du 15 février 1995, fixant les attributions du Ministre des Finances ;
  • Vu le Décret exécutif n° 03-408 du 5 novembre 2003 modifiant et complétant les dispositions du Décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990 fixant les règles de création et d’organisation des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines ;
  • Vu le Décret présidentiel n° 04-136 du 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
  • Vu le Décret présidentiel n° 04-138 du 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu l’Arrêté du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales n° 04-15 du 17 avril 2004 portant approbation de la délibération n° 03-14 du 21 décembre 2003 portant création d’une agence de Wilaya de gestion et de régulation foncières urbaines prise par l’assemblée populaire de la Wilaya d’Oran ;

Arrêtent

Article 01 : Il est créé, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 03-408 du 05 novembre 2003 modifiant et complétant les dispositions du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990 fixant les règles de création et d’organisation des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines, un établissement à caractère industriel et commercial désigné ci- après « agence ».

 

TITRE I
DENOMINATION, OBJET ET SIEGE

Article 02 : L’agence est dénommée Agence de Gestion et de Régulation Foncières Urbaines de la Wilaya d’Oran par abréviation «A.G.R.F.U.W.OR.». Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Article 03 : Le champs de compétence territoriale de l’agence s’étend à l’ensemble des communes de la wilaya.

Article 04 : Sur l’ensemble de son champs de compétence territoriale, l’agence a pour mission générale la gestion du portefeuille foncier urbain des collectivités locales.

A ce titre, elle est chargée de :

  • l’exercice de la fonction d’aménageur et de promoteur foncier pour le compte des collectivités locales et de l’Etat.
  • l’acquisition pour le compte de la collectivité locale de tout immeuble et de tout droit immobilier destinés à l’urbanisation et de l’aliénation des dits immeubles et droits suivant les clauses définies par un cahier des charges.
  • de la mise en oeuvre d’opérations de régulation foncière conformément à la réglementation en vigueur.
  • l’assistance, dans la limite de ses moyens, des organes des collectivités locales dans la préparation, l’élaboration et la mise en oeuvre des instruments d’urbanisme et d’aménagement.
  • la promotion des lotissements et des zones de toute nature d’activité en conformité des instruments d’urbanisme et d’aménagement arrêtés.
  • l’initiation des opérations d’acquisition et d’aliénation d’immeubles et de droit immobiliers pour son propre compte.

Article 05 : Un cahier des charges fixe les droits et obligations de l’agence à l’égard de la wilaya et des communes.

Article 06 : L’agence est placée sous la tutelle du wali.

Article 07 : Le siège de l’agence est fixé clans la commune chef lieu de wilaya. Il peut être transféré dans une autre commune du champs de compétence territoriale de l’agence par délibération du conseil d’administration et de gestion.

L’agence peut créer en tant que de besoins des antennes dans le cadre de son champs de compétence territoriale sur délibération du conseil d’administration et de gestion régulièrement approuvée par le wali.

 

TITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 08 : L’agence est administrée et gérée par un conseil d’administration et de gestion.

Elle est dirigée par un directeur.

 

CHAPITRE I
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE GESTION

Section 1
De la composition, des missions et du fonctionnement

Article 09 : Le conseil d’administration et de gestion comprend :

  • le Wali ou son représentant, président,
  • le président de l’assemblée populaire de wilaya ou son représentant,
  • le directeur chargé de l’administration locale,
  • le directeur chargé de la réglementation et des affaires générales,
  • le directeur chargé des domaines,
  • le directeur chargé des services agricoles,
  • l’inspecteur de l’environnement,
  • le directeur chargé de la planification et de l’aménagement du territoire,
  • le directeur chargé du logement et des équipements publics,
  • le directeur chargé de l’urbanisme,
  • le directeur chargé du tourisme,
  • le directeur chargé de la concurrence et des prix,
  • le représentant de l’agence nationale du développement des investissements,
  • deux représentants d’associations ayant pour but la protection du cadre de vie et de l’environnement.

Outre les deux présidents d’assemblées populaires communales élus par leurs pairs comme membres permanents du conseil, les présidents des assemblées populaires communales assistent aux réunions du conseil d’administration et de gestion chaque fois que leur commune est concernée par l’objet de la réunion.

Le conseil d’administration et de gestion peut faire appel à titre consultatif à toute personne, qui en raison de ses compétences ou de ses qualifications est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.

Article 10 : Le conseil d’administration et de gestion élabore et adopte son règlement intérieur.

Article 11 : Le secrétariat technique du conseil est assuré par le directeur de l’agence.

Article 12 : Le conseil d’administration et de gestion anime, coordonne, oriente et contrôle l’agence.

Article 13 : Sur rapport du directeur et dans le cadre des lois et règlements en vigueurs, le conseil d’administration et de gestion délibère sur :

  • l’organisation et le fonctionnement de l’agence y compris la création d’antenne,
  • l’organigramme et le tableau annuel des effectifs,
  • les statuts ainsi que les conditions de rémunération des personnels,
  • les plans de gestion ainsi que les bilans d’activité de l’exercice écoulé,
  • le programme prévisionnel d’activité,
  • le budget et les comptes notamment les états prévisionnels des recettes et dépenses ainsi que les bilans financiers,
  • les conditions générales de passation de convention, marchés et autres transactions engageant l’établissement,
  • les programmes d’investissements,
  • les emprunts ainsi que l’acceptation de dons et legs.

Article 14 : le conseil d’administration et de gestion se réunit quatre fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, d’un tiers de ses membres ou du directeur de l’agence.

Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur.

Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion.

Ce délai peut être réduit à huit (08) jours pour les sessions extraordinaires.

 

Section 2
Du régime des délibérations du conseil

Article 15 : Le conseil d’administration et de gestion ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.

Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde réunion a lieu dans un délai de huit (08) jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents.

Article 16 : Les décisions du conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 17 : Les délibérations et résolutions du conseil sont transmises à la tutelle dans les huit (08) jours qui suivent leur adoption. Elles sont exécutoires quinze jours (15) après leur dépôt à la wilaya sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessous.

Article 18 : Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le wali, les délibérations portant sur :

  • les budgets et comptes.
  • les emprunts.
  • le transfert ou l’extension d’activité y compris la création d’antenne.

Article 19 : Les délibérations du conseil d’administration et de gestion sont constatées séance tenante dans les procès verbaux inscrits sur un registre ad hoc coté et paraphé par le président du conseil d’administration et de gestion.

Les procès – verbaux sont signés par les membres présents du conseil.

 

CHAPITRE II
DU DIRECTEUR DE L’AGENCE

Article 20 : Dans le cadre des lois et règlements en vigueurs et sous l’autorité du conseil d’administration et de gestion, le directeur :

  • représente l’agence dans tous les actes de la vie civile, à ce titre il este en justice,
  • prépare les réunions et les délibérations du conseil d’administration et de gestion,
  • exécute les délibérations du conseil d’administration et de gestion,
  • élabore le projet de budget,
  • exécute le budget,
  • passe tous les actes, contrats et conventions avec les organes publics ou privés nationaux ou étrangers pour le compte de l’agence,
  • exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel,
  • nomme et révoque, dans le cadre des lois et règlements, les personnels à l’exception du personnel d’encadrement qui devra être soumis à l’accord préalable du conseil d’administration,
  • il assiste sans voix délibérative, à toutes les réunions du conseil d’administration et de gestion.

Article 21 : Le directeur est nommé par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur et des Collectivités Locales sur proposition du wali. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

 

TITRE III
REGIME FINANCIER ET COMPTABLE

 

CHAPITRE I
COMPTABILITE DE L’AGENCE

Article 22 : L’exercice financier de l’agence est ouvert le premier (1er) Janvier et clos le 31 Décembre de chaque année.

La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national visé ci-dessus.

Article 23 : La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable. Ils sont certifiés à la fin de chaque exercice par un commissaire aux comptes recruté par contrât à durée déterminée dans le cadre des lois et règlements en vigueurs, après avis du conseil d’administration et de gestion.

Article 24 : Les recettes de l’agence sont constituées par :

  • les recettes découlant des activités de l’agence en rapport avec son objet,
  • les emprunts contractés en accord avec le conseil d’administration et de gestion,
  • les subventions éventuelles accordées par la wilaya,
  • les prêts et avances qui lui sont consentis pour la réalisation des opérations dont il a la charge,
  • les dons et legs.

Article 25 : Les dépenses de l’agence comprennent :

  • les frais de personnels et autres charges y afférentes,
  • les dépenses de fonctionnement de l’agence,
  • les dépenses d’équipements et d’investissements,
  • les remboursements d’emprunts.

Article 26 : Les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l’agence, sont transmis accompagnés de la délibération y afférente à l’administration de tutelle pour approbation.

Au cas où l’approbation n’intervient pas à la date du début d’exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’agence dans la limite du douzième de l’exercice précédent.

Article 27 : L’agence peut être dotée d’un fonds initial de fonctionnement ou d’équipement accordée par la wilaya sur délibération de l’A.P.W.

 

CHAPITRE II
DU PATRIMOINE

Article 28 : Le patrimoine de l’agence est constitué :

  • des biens meubles et immeubles acquis par l’agence,
  • des biens meubles et immeubles et des droits et obligations des agences communales et intercommunales de gestion et de régulation foncières urbaines dissoutes.

 

CHAPITRE III
DE LA DUREE DE L’AGENCE

Article 29 : Conformément aux lois et règlements en vigueurs, l’agence est créée pour une durée illimitée.

Article 30: Les conditions de dissolution et de liquidation de l’agence interviennent dans les mêmes formes que sa création.

 

CHAPITRE IV
DU REGLEMENT DE SERVICE

Article 31 : La mise en service et le fonctionnement de l’agence de wilaya de gestion et de régulation foncières urbaines sont soumis à des clauses et conditions générales et particulières fixées par un règlement de service.

Le règlement de service est fonction du cahier des charges liant l’agence à l’administration de tutelle fixant les droits et obligations des deux parties.

Article 32 : L’agence reprend à son compte l’actif y compris les moyens humains des agences locales dissoutes ainsi que leur passif conformément aux dispositions de l’article 08 du décret exécutif n° 03-408 du 5 novembre 2003 modifiant et complétant les dispositions du décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990 fixant les règles de création et d’organisation des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines.

Article 33 : Le wali d’Oran et madame le wali hors cadre responsable de la direction des activités décentralisées et du contrôle des actes locaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la wilaya.

 

Le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Locales Le Ministre des Finances Le Ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme